Parmi les exemples d’exposition et de clarification, on retrouve qu’Allah a ordonné dans le Coran de faire la prière mais n’a pas précisé le nombre d’unités de prière à accomplir, ni pour la prière du Fajr, ni du Zhuhr, ni du cAsr, ni du Maghrib, ni du cIshâ’, ni du Fajr. Au contraire, Il a ordonné de manière globale, comme Allah l’a dit :
وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ
« Et accomplis la prière (Salât). En vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable . »
Et Il a dit :
وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
« Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d’accomplir la prière… »
« Si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière... »
Les versets qui vont dans ce sens sont nombreux…
De la même manière, Il a ordonné d’accomplir la prière mais n’a pas précisé ses horaires, en dépit de les avoir mentionnées de manière générique, comme dans Sa parole :
أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا
« Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, et aussi la lecture à l’aube, car la lecture à l’aube a des témoins . »
Ainsi que Sa parole :
فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ
« Glorifiez Allah donc, soir et matin ! A Lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l’après-midi et au milieu de la journée . »
Les horaires sont donc mentionnées, mais de manière générale. C’est la Sunna du messager d’Allah qui a éclairci cette généralité. De fait, il a prié avec ses compagnons et leur a dit : « Priez comme vous m’avez vu prier ». Il a ainsi mis en évidence par cela le nombre de cycles de prière. Ainsi, nous prions comme l’a fait le prophète :
- Quatre cycles de prière (« rakacât ») pour la prière du Zhuhr et seulement deux en voyage ;
- Quatre pour la prière du cAsr et seulement deux en voyage ;
- Trois pour la prière du Maghrib que ce soit en circonstance de voyage ou de résidence ;
- Quatre pour la prière du cIshâ’ et seulement deux en voyage.
Quant aux horaires, le messager les a bien exposées puisqu’il a prié le Zhuhr à son heure, le cAsr à son heure, puis le Maghrib à son heure, puis le cIshâ’ à son heure et enfin le Fajr à son heure. Ceci est confirmé dans le hadith authentique dans lequel Jibrîl est venu au prophète pour diriger la prière avec lui, une fois au début de l’heure puis il revint une autre fois à sa fin et lui a dit : « La prière est entre ces deux temps ».
Le prophète nous a donc détaillé la prière, aussi bien au niveau de son nombre que de ses horaires ou même des actes qui la constituent. Sans la Sunna, nous n’aurions jamais pu connaître les caractéristiques de la prière ni ses heures, malgré la connaissance de son obligation, qui nous est issue du Noble Coran. Ceci indique bien qu’Allah a confié à Son prophète la mission d’exposer clairement, et ce par ses paroles et ses actes.
C’est pour cette raison que, lorsqu’un groupe de ceux qui niaient la Sunna (en l’occurrence : les Khawârij) vint à cUmar Ibn cAbdilaziz pour débattre avec lui sur le fait de considérer ou non la Sunna comme argument religieux, il leur dit :
« Allah nous a ordonné de prier dans le Coran, comment donc est-ce qu’on prie ? Apportez un verset dans le Coran qui nous explique comment prier ! ».
C’est ainsi qu’ils restèrent bouche bée et que cessa leur argumentation. Il les obligea alors à adopter la Sunna pour preuve.
Aussi, Allah nous a ordonné dans le Coran de donner la Zakât. Comment donc peut-on savoir les types de biens imposables ? Cette connaissance n’est accessible que par la Sunna. De fait, le prophète nous a enseigné la Zakât ; il nous a fait savoir qu’elle est obligatoire sur l’or, l’argent, les graines, les fruits, les bestiaux et les marchandises commerciales ; et qu’elle n’est pas obligatoire sur la totalité des biens.
Il nous a aussi informés de la quantité que l’on prélève pour la Zakât ; par exemple pour la Zakât sur les graines, les fruits et ce qui sort de la terre : un dixième ou bien un vingtième doit être prélevé selon la méthode d’irrigation utilisée. Et pour l’or et l’argent, on prélève le vingt-cinquième. Et pour les ovins, on prélève une bête pour quarante, et ainsi de suite. Et pour les camélidés, le prophète a mis en évidence les quantités imposable : pour cinq bêtes, on prélève un mouton ; pour dix bêtes : deux moutons, pour quinze bêtes : trois moutons, pour vingt bêtes : un chamelon d’un an et pour trente-six bêtes : un chamelon de deux ans...Il a expliqué en détail les autres règles et les obligations qui en incombent, l’âge des bêtes concernées...
Ainsi, sans la Tradition Prophétique, nous n’aurions jamais su comment nous acquitter de la Zakât, malgré la connaissance de son obligation qui nous vient du Coran. Seulement, c’est la Sunna qui met évidence les quantités et les sortes de bien imposables, de même qu’elle explique la période au cours de laquelle elle devient obligatoire, puisque que la Zakât n’est pas obligatoire tant que le délai nécessaire (al-hawl) n’est pas révolu. Ceci n’est pas valable pour les biens qui proviennent de la terre car, pour ces derniers, la Zakât est obligatoire dès lors que sa viabilité devient apparente puisqu’Allah a dit :
وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ
« Et acquittez-en les droits le jour de la récolte . »
D’autre part, Allah a ordonné de jeûner le mois de Ramadan, ce qui constitue un pilier de l’Islam. Toutefois, Il n’a pas explicité les limites du jeûne, ni les actes qui l’annulent, ni les actes desquels le musulman doit s’éloigner. Le détail de tout cela se trouve dans la Tradition prophétique.
Il en est de même pour le pèlerinage à la Maison Sacrée d’Allah, Allah en a décrété le caractère obligatoire en disant :
وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا
« Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage à la Maison [Sacrée] . »
Ce verset indique que le pèlerinage à la Maison Sacrée est obligatoire mais il n’indique pas quand, ni comment. C’est par la Sunna du prophète que tous ces rituels furent mis en évidence lorsqu’il accomplit le pèlerinage d’adieu avec les croyants et leur dit : « Prenez de moi vos rituels ». Il explicita les rituels du pèlerinage, un par un, et ordonna qu’on les apprenne de lui, comme le rapportèrent ceux qui y assistèrent.
En outre, Allah a ordonné d’amputer la main du voleur en disant :
وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ
« Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main... »
Néanmoins, l’amputation est soumise à des conditions qui n’ont pas été spécifiées dans le Coran. C’est plutôt la Tradition Prophétique qui est venue les spécifier. De même, elle a spécifié que l’on doit amputer la main du voleur seulement lorsqu’il vole un bien d’un montant supérieur à un quart de dînâr ou trois dirhams ou bien ce qui leur est équivalent. Aussi, le verset n’a pas détaillé quelle main on doit amputer ni l’emplacement de l’amputation mais c’est le prophète qui a expliqué cela en informant que c’est la main droite au niveau du poignet.
L’objectif [de cet exposé] n’est pas de rapporter de manière exhaustive l’explicitation du Coran par la Sunna car ceci se manifeste à de très nombreuses reprises, mais nous nous contentons seulement de citer quelques exemples.