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Connaître Allah
  
  

   

le vingt-troisième conseil : effectuer ses ablutions après le rapport intime pour celui qui s’endort sans effectuer de ghusl (grandes ablutions)

la sunna prophétique stipule que les époux musulmans se doivent d’effectuer leurs ablutions après un rapport intime, s’ils veulent dormir sans effectuer de ghusl (les grandes ablutions).

la mère des croyants ‘a’icha rapporte : ‘quand le prophète (bpsl) voulait manger ou dormir en étant en état d’impureté, il lavait ses parties intimes et effectuait les ablutions de la prière.’[1]

ibn ‘omar (a sur eux) rapporta que ‘omar dit :‘o messager de dieu, peut-on dormir en état d’impureté ?’ le prophète (bpsl) répondit : ‘oui s’il effectue ses ablutions.’[2]

et dans une autre version : ‘effectues tes ablutions, lave ton sexe puis endors-toi.’[3]et dans une autre version : ‘oui, il effectue ses ablutions si dieu le veut.’ et dans une dernière : ‘oui qu’il effectue ses ablutions puis qu’il s’endorme jusqu’à ce qu’il effectue ses grandes ablutions.’

 quand le prophète (bpsl) voulait dormir en état d’impureté, il effectuait ses ablutions par l’eau ou sèches.[4]parfois il se lavait et disait : ‘ceci est plus purifiant, meilleur et plus pur.’[5]

les époux qui dorment en état d’impureté empêchent les anges de les approcher comme le spécifie le hadith du prophète (bpsl) : ‘les anges ne s’approchent pas de trois (personnes) : le cadavre d’un mécréant, celui qui se parfume par des parfums féminins et celui en état d’impureté jusqu’à ce qu’il se lave.’

 

 

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[1]hadith authentique rapporté par al-bokhâri 392, moslim 305, abû dâwoûd 224, an-nassâ’i 1/138, ibn mâdja 591, ahmed 6/192 et abd-ar-razzâq dans son mossannaf 1085.

[2]hadith authentique rapporté par moslim 306, abû ‘awânah 1/277,at-termidhi 120, ibn mâdja 585, ahmed 1/35 ;17, 2/102 ;17 et al-bayhaqy sans ses grandes sunans 1/200.

[3]hadith authentique rapporté par mâlek 47 dans son mowatta’, al-bokhâri 1/80, 76, moslim 306, abû dâwoûd 221, ahmed 2/64.

[4] voir référénce.

[5]hadith bon rapporté par abû dâwoûd 219, ahmed 6/8 ; at-tahâwy 1/129 dans ‘la signification des preuves’, et al-bayhaqy dans ses grandes sunans 5/36.




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