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Connaître Allah
  
  

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Date d'ajout 2012-08-12 04:43:57
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 Son statut

L’aumône de la rupture du jeûne est une obligation (wajib) pour chaque musulman. La preuve est tirée du Hadith : d’après Ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée) : 

 « Le Messager d’Allah (Paix et bénédictions sur lui) a rendu obligatoire l’aumône de la rupture du jeûne en versant un saa’ de dattes ou un saa’ d’orge, à chaque esclave ou personne libre, mâle ou femelle, petit et grand parmi les musulmans. Puis il a ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de l’Aïd) » [Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, Abou Daoud, Nassaï et Ibn Madja]. 

 

              La sagesse de la Zakat Al Fitr

On la trouve mentionnée dans le hadith rapporté par Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) :  

« Le Messager d’Allah (Paix et bénédictions sur lui) a imposé l’Aumône de la rupture du jeûne, car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu’elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée, quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu’une aumône ordinaire »[1] [Hadith Hassan (bon) rapporté par Ibn Madja et Abou Daoud] 

                   Pour qui la Zakat Al Fitr est-elle obligatoire ?

Elle est un devoir pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d’un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de s’en acquitter pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ses parents… A condition bien entendu, que ceux-là soient musulmans. [Ceci est tiré du Hadith d’ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée) rapporté par al Bayhaqi et Dâraqoutnî, Hadith authentique]  

 

La mesure de Zakat Al Fitr

Il doit verser pour chaque personne à sa charge, la quantité d’un demi saa’ de blé ou un saa’ de dattes, d’orges ou de fromage séché ou n’importe quels aliments que mangent les gens du pays, tels que le riz, les graines, les raisins secs… Soulignons que le saa’ est spécifique au  blé. La preuve est tirée du hadith d’Abou Saïd Al Khoudri (qu’Allah l’agrée) :  

« Du temps du Prophète (Paix et bénédictions sur lui) nous versions la Zakat Al Fitr avec 1 saa’ de nourriture, ou bien 1 saa’ d’orge, ou 1 saa’ de dattes, ou 1 saa’ de fromage séché, ou 1 saa’ de raisins secs » [Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, Abou Daoud, Ibn Madja et Nassaï].   

Quant au blé, la preuve se trouve dans le Hadith rapporté par l’imam Tahawy, (Vol 2 p.42) qui est le suivant : ‘Ourwa Ibn-Zoubayr a dit : « Asmaa fille d’Abou-Bakr versait à l’époque du prophète (paix et salut sur lui) pour sa famille, le libre et l’esclave deux « moud »[2] de farine de blé ou un « sâ’ » de dattes »   

A quoi équivaut un saa’ ?

La mesure d’un saa’ équivaut à environ 3 Kg (entre 2.5 Kg et 3 Kg). [Tiré du livre Foussoul Fi Siyam wa Tarawih wa zakat, voir p.30-31, chapitre zakat Al Fitr de Cheikh ibn ‘Outhaymine]  

  La nature de Zakat Al Fitr

Il est très important de savoir que la majorité des juristes n’ont pas permis de verser l’aumône de la rupture du jeûne par un équivalent, c’est à dire en argent ou autres. Par ailleurs, Abou Hanîfa l’a permis [Ceci est évoqué dans le commentaire du Sahih Mouslim par le savant An-Nawawî, Vol 7 P60].

Toutefois, la parole d’Abou Hanîfa ne peut être prise en considération, avec tout le respect et l’amour que nous avons pour nos imams et nos savants d’Ahl As-Sounna, car l’amour de la vérité est encore plus respectueux à nos yeux. En cas de divergence comme c’est le cas ici, Allah nous dit :  

) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (

« Ô vous les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l'autorité. Puis, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez le jugement à Allah et au Messager, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » [Sourate 4 - V59]

 [« …Allah et à Son Messager » : C’est à dire au Coran et à la Sounna (Extrait du Tafsir d’Ibn Kathir).]… » 

Si pour cette raison que nous allons tenter de convaincre ceux qui persistent à penser que cela est permis en dix points essentiels.

  1. 1.          L’avis d’Abou Hanîfa (qu’Allah l’agrée) est un effort de réflexion, donc cela l’expose à la vérité comme à l’erreur, mais dans les deux cas, il obtient une récompense, car c’est un « Moujtahid » (« Al Moujtahid » : C’est celui qui a un niveau très élevé de science et qui est en mesure de tirer des lois à partir des textes sacrés). Quant à la récompense, elle est tirée du hadith : « Lorsque le juge fait un effort de réflexion lors d’un jugement, s’il parvient à la vérité, il obtiendra deux récompenses et s’il se trompe, il n’obtiendra qu’une récompense » [Rapporté par Al Boukhari n°7352 et Mouslim n°1716] Ainsi, l’avis de ce grand savant n’est pas en soi une preuve absolue…

 

  1. 2.      La majorité des juristes s’est limitée à ce qui a été rapporté dans la Sounna qui le fait de la sortir en nourriture.

 

  1. 3.         A travers les Hadiths que nous avons cités, nous voyons que c’est le Prophète (Paix et bénédictions sur lui) qui a ordonné de la sortir en nourriture et Allah a dit dans le Coran :

                       ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(

« Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et Son Messager » [« … ne devancez pas Allah et Son Messager » : C’est à dire dans vos décisions et vos initiatives.  ] » [Sourate 49 – V01]

A partir de ce moment, il ne nous est pas permis de devancer une parole sur celle d’Allah et de Son Prophète (Paix et bénédiction sur lui). Allah nous dit :

)وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(

« …Ce que le Messager vous donne prenez-le et ce qu’il vous interdit abstenez-vous-en et craignez Allah, car il est dur en punition » [Sourate 59 – V07]

  1. 4.         quant à ceux qui disent que notre époque est différente, il faut savoir que le Coran est valable pour tous les temps et tous les lieux. De même, nous pouvons ajouter à cela que l’argent existait déjà au temps du Prophète (Paix et bénédiction sur lui) comme l’indique le troisième pilier de l’Islam qui est la « Zakat » dont l’une de ses catégories est l’argent, et malgré cela le Prophète ne fait jamais mention de l’argent pour la zakat Al fitr...

 

  1. 5.         S’il avait été préférable de donner la zakat al fitr en argent au lieu de la nourriture, les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée) qui étaient les meilleurs hommes que la terre n’ait jamais portés, l’auraient autorisée.

 

  1. 6.         Si cela était permis, Allah nous l’aurait légiféré, or Allah nous dit :

)وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا(

« Et ton Seigneur n’oublie point »  [Sourate 19 – V64]

  1. 7.         Donner la zakat al fitr en nourriture, c’est faire revivre la Sounna du Prophète (Paix et bénédiction sur lui).

 

  1. 8.          Le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a dit :

« Celui qui fait une œuvre non conforme à nos enseignements, elle sera rejetée » [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim]

 

  1. 9.         L’avis qui dit qu’il est permis de donner la Zakat Al Fitr en argent est un effort de réflexion tiré de la raison, quant à l’avis qui dit que l’on doit la verser en nourriture, c’est une révélation et Allah a dit au sujet du Prophète (Paix et bénédiction sur lui) :

) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى^ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى(

 « Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion -  Ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée » [Sourate 53 – V3/4]

 

  1. 10.     Il ne faut pas oublier qu’Allah a dit :

               )    لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا(

           «En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle (à suivre), pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment… » [Sourate 33 – V21]

 

Parmi les contemporains qui soutiennent cet avis, il y a le grand juriste cheikh Ibn Baz [voir Fatawa Zakat P 76-77], ainsi que le savant Ibn Jibrine [voir Fatawa Zakat P74], le grand cheikh Ibn ‘Outhaymine [voir Foussoul fi Siyam wa Tarawih wa Zakat P30-31], et le cheikh Mouqbel [Voir Ijabat As-Saïlin P 125], savant du hadith au Yémen… Et beaucoup d’autres parmi les savants de Ahl As Sounna [Pour ceux qui désirent consulter un ouvrage en français : Minhaj mouslim (La Voie du musulman) d’Abou Bakr Djaber al Djazaïri, chapitre de la Zakat.

Bien sûr, cette liste de noms a été citée en tant que témoignage et non pas par fanatisme envers ces hommes, car ce qui nous importe, c’est les preuves tirées du Coran, la Sounna et la voie des compagnons uniquement. 

 

Quand doit-on verser la zakat al-fitr ?

D’après le Hadith d’Ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) : 

« le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a ordonné que la « zakat al fitr » soit versée avant que les gens sortent pour effectuer la prière de l’Aïd » [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim et autres.]

On peut également la donner un ou deux jours avant cette date, mais pas au-delà. [Voir Kitab Irchadou Sary Hibadatou Al Bari p.22]

La preuve de cela est tirée du hadith d’après Nafi’ qui dit qu’Ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée) la donnait à ceux qui en avaient le droit. Il leur remettait un ou deux jours avant la rupture (fin du mois de ramadan) [rapporté par Al Boukhari].

Par contre, il n’est pas permis de la retarder après ce temps légal, sans aucune excuse. Comme cela est spécifié dans le hadith cité plus haut : « …Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée… ».

 

A qui doit-on donner la zakat al fitr ? 

Elle doit être donnée aux pauvres, d’après le hadith d’Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) cité plus haut : « …et elle est aussi une nourriture pour les pauvres… ».

Elle peut être donnée à un proche qui est dans le besoin ou à tout nécessiteux. Cela concerne la personne ayant juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille ou moins que cela.

 … Et Allah est plus savant



Article tiré des recherches effectuées par Abou Hajar, à partir des ouvrages suivant :
« Fiqh as Sounna » de Sayyed Sabeq, « Ijabat Assaïlin » de cheikh Mouqbel Al Wadi’i, « Al Wajiz fi Fiqh As Sounna oua Al Kitab al ‘Aziz » de cheikh abdel-Adhim Al-Badawy, « Boulough al Maram » d’Ibn Hajar Al ‘Asqualani, « Fatawa Zakat » de cheikh Ibn Baz, Ibn Outhaymine, Ibn Djibrine et l’IFTA, « Irchadou Sary Hibadatou Al Bari » de cheikh Abou Malik Muhammad Ibrahim Chaqrah, « Foussoul Siyam wa Tarawih wa Zakat » de cheikh ibn ‘Outhaymine et « Minhaj al Mouslim »du cheikh Abou Bakr Djaber Al Djazaïri.



[1] On comprend par ce hadith que celui qui donne cette zakat avant la prière de l’Aïd, cette dernière sera considérée comme bonne, car l’intérêt de cette aumône et de permettre aux pauvres de manger comme tout le monde le jour de l’Aïd. Par contre, celui qui la donne après, cette aumône sera aussi considérée comme bonne, mais comme étant une aumône ordinaire et non la zakat el fitr, car la personne n’a pas respectée le délai et n’a pas permis aux pauvres de jouir de cette nourriture avant la prière. Et Allah sait mieux. Abu Hamza Al-Germâny.

 

[2] Les deux mains assemblées.




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